Suite² au Décret du 10 juin 19673, les œuvres d’art originales en regard de la TVA4 sont les réalisations ci-après :
3) Productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages dès lors que ces productions et assemblages sont réalisés entièrement de la main de l’artiste ; les fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires5 et contrôlé par l’artiste ou ses ayants-droit6.
L’édition est dite « Édition Originale » et les « épreuves d’Édition originale » de fait justifiées7 1/8 à 8/8
Dans les années qui suivirent (premières traces en 1978) sont tolérées 4 numéros supplémentaires8, les épreuves dites d’artiste diversement nommées : Fluctuation dans la forme [HC, HC 1, 0/8, 0, 00, 000, épreuve d’artiste9, etc.) jusqu’à la fin des années 1980 on voit aussi des tirages de fondeur, d’éditeur, etc., portant le nombre total de l’édition à 12.
Le Code10 des fonderies de 1993 précise la justification ces 4 bronzes : E.A I/IV à IV /IV (chiffres romains)
Article 1 & 2 de la Dir. Eur. 2001/84/CE du 27 sept. 2001 : Œuvre d’art originale et Droit de suite
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par « œuvres d’art originales », (…) les sculptures, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales
2. Les exemplaires d’œuvres d’art couvertes par la présente directive, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité11, sont considérés comme des œuvres d’art originales aux fins de la présente directive. Les exemplaires considérés comme des œuvres d’art originales sont en principe numérotés ou signés12, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste. »
Application de la D.E.2001/84/CE : Article 48 de la Loi française du 1er août 2006 : Droit de suite
1 « L’exception française » en sculpture a été surtout initiée par des artistes et des ayants droits d’artistes, Rodin-Maillol-Bourdelle en tête, pour encadrer les éditions posthumes d’après guerre qui allaient crescendo pendant les Trente Glorieuses. Elle est d’ordre financier : une TVA réduite pour les ventes d’œuvres d’art en France (à la différence des objets d’art).
2 Avant cette date, peu de textes officiels sur l’Original en sculpture (Loi du 19 et 24 juillet 1793 : reconnaissance du droit d’auteur exclusif de reproduction durant la vie de l’artiste et cinq ans après sa mort aux héritiers avant de tomber dans le domaine public)
3 Provenant d’une loi 66-10 du 6 janvier 1966, décret applicable au 1er Janvier 1968.
4 Définition sans considération sur la réalité matérielle de l’œuvre à but fiscal (assiette de la TVA : 30% du prix HT au lieu des 100% habituels).
5 Le décret impose la limitation à 8 sans imposer une quelconque numérotation.
6 Évocation des tirages posthumes : même valeur d’originalité en regard de la TVA, par « glissement » sémantique, ils devenaient présentés comme un « original » d’époque.
7 « Justification » signifie que le nombre maximum à produire est portée sur chaque épreuve après le slash : 3/8. Bien antérieurement au décret de 1967, le premier artiste duquel nous avons relevé cette pratique est Henri Matisse : Fillette debout (1906), Bingen et costenoble fondeurs, Circa 1908, justifiée 1/10 à la suite de la signature Henri Matisse. C’est l’artiste l’initiateur de la pratique, non le fondeur.
8 Il a été dit dans les années 1990 à l’auteur de ce texte par des sculpteurs et des fondeurs que le lobby « éditeurs & fondeurs » défendaient des tirages à 12 ou plus, les artistes à 8 ou moins : les quatre épreuves supplémentaires sont un compromis entre les deux parties et une tolérance tacite de l’Administration française qui porte à 12 l’ensemble du tirage, toutes les épreuves ayant la même valeur ; bref on ne trouve rien de juridique sur ces épreuves d’artiste.
9 HC pour « Hors commerce », HC 1 pour « Hors commerce 1 », EA pour « épreuve d’artiste »,
10 C’est un code de déontologie sur la forme, pas une obligation ; de fait de nombreuses formes furent utilisées.
11 Exit les tirages posthumes, ne sont plus considérés comme des originaux au regard du droit de suite. Pas de nombre maximum fixé, les ayants droits ont disparu
12 Donc pas d’obligation de numérotation, ni de signature de l’artiste.
« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité13.»
« Art. 8 – Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel. »
« Art. 9 – Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du Code général des impôts, …, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction14« . »
MULTIPLE15(Code déontologique des fonderies d’art de 1993) :
« Multiple » : Lorsque l’artiste décide dès la première fonte d’éditer son œuvre sous forme de « multiples » ceux-ci seront numérotés dès l’original 1 (puis 2, puis 3, etc…) sur le nombre de multiples déterminés par l’artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.). Comme pour les originaux, une fois atteint le dernier tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 300/300) aucun autre tirage ne sera possible même si la couleur ou la composition16 des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l’ensemble de la série. En cas de tirage d’une œuvre sous forme de « multiples », il n’y a ni originaux ni épreuves d’artiste. »17
Historique du modèle
Historique descriptif : Date de Modèle18 , date de 1 ère publication19 , date de 1 ère édition20;21
Édition avant la mort : Édition ancienne
Édition après la mort : Édition posthume
13 L’application au Droit français, en regard du Droit de suite, « sort » en fait la numérotation et les ayants-droit : donc exit en France le Droit de suite pour les œuvres posthumes. Mais la théorie des dominos appliqué au judiciaire fait dire à certains que tous les autres droits pourraient être impactés ; et que les tirages posthumes pourraient donc être vus comme des reproductions.
14 Donc réalisé après le 1er janvier 1968.
15 Le rapprochement du décret du 10 juin 1967 avec celui du 3 mars 1981 (article 9) rendrait possible l’apposition du cachet « Reproduction » sur les productions de ce type pour tout ce qui est postérieur au 1er janvier 1968, date d’application du décret de 1967.
16 Attention : une édition résulte d’un contrat avec l’artiste ou ses ayants-droit
17 Juridiquement rien n’interdit de commencer par une édition originale à « 8 plus quatre » et de continuer après par des multiples frappés du cachet « reproduction ». De fait, le code de déontologie n’est pas appliqué à la lettre par tous les artistes.
18 Si une date suit la signature, ou si elle en est proche, c’est la date du modèle.
19 Il s’agit de la date où, sortie de l’Atelier, elle est exposée ou proposée à la vente dans un lieu public quelconque, Salon, Expo, Association, Galerie, magasin, etc. Bien-sûr, elle peut être posthume, l’action faite par les ayants-droit
20 L’édition peut être en quelque matériau que ce soit.
21 Avant la loi du 11 avril 1910, sauf précision contraire, la cession d’une œuvre originale s’accompagne du droit de reproduction de de celle-ci